Un décret publié le 18 octobre apporte plusieurs aménagements à la taxe de séjour :
- Il modifie les délais de transmission à la direction générale des finances publiques (DGFiP) des délibérations sur les tarifs et sur les taux adoptées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire. Ces éléments devront être transmis non plus dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mais « avant le 1er novembre de l’année précédant l’année d’application de la délibération » ;
- Le décret ajoute une dixième « nature d’hébergement » à la liste de celles susceptibles de donner lieu à la perception de la taxe de séjour. Il s’agit en l’occurrence des « hébergements en attente de classement et [des] hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9° » (autrement dit les palaces, hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, chambres d’hôte, emplacements et terrains de camping et ports de plaisance) ;
- Le texte précise aussi que « les tarifs fixés pour chaque catégorie d’hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle ni, lorsqu’elle est instituée, la taxe additionnelle départementale ».
Enfin, le décret modifie également certaines des mentions qui doivent figurer sur l’avis de taxation d’office au titre de la taxe de séjour. Il prévoit ainsi que cet avis mentionne « le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement (…), ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées ».